2 recevabilité

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2. Recevabilité de notre requête.
L’APIVIR (Association pour l’interdiction des véhicules inutilement rapides) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 6 avril 2004 (insertion au Journal officiel du 1er mai 2004 sous le numéro 1191 (pièce n° 3)).

2.1. L'objet de l'association requérante, tel qu'il est défini dans ses statuts (pièce n° 4) est d’obtenir « l’interdiction de la mise en circulation et de l’usage de véhicules automobiles dont la vitesse maximale dépasse la valeur maximale autorisée sur les routes françaises ».

L'objet de la présente requête étant précisément d’obtenir l’annulation de la décision du ministre de continuer de permettre la mise en circulation de véhicules dont la vitesse maximale dépasse la valeur la plus élevée autorisée sur nos routes, l'intérêt à agir de l’APIVIR est établi.

2.2. L’article 11 des statuts de l’APIVIR (pièce n° 4) prévoit que « Le président peut ester en justice après avoir obtenu l'approbation de la majorité du bureau. Il peut donner délégation à un autre membre du bureau pour ester en justice. ». Le président en exercice de l’APIVIR est Claude Got et son secrétaire Michel Parigot (pièce n° 5). Le bureau de l’APIVIR s’est réuni le 13 juillet 2004 et a décidé d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision du ministre en charge des transports (pièce n° 6). Par ailleurs le président a donné délégation au secrétaire pour agir à cet effet devant le Conseil d’Etat (pièce n° 6).