novembre 2006

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Le Conseil d'Etat a rendu sa décision : la procédure d'homologation des véhicules automobiles au niveau communautaire ne permet plus à un Etat de prendre une décision unilatérale de limitation de vitesse à la construction.

Nous sommes donc dans la situation qui nous contraint à poursuivre la procédure à un niveau de juridiction supérieur. Nous allons porter le problème devant la Cour Européenne des droits de l'homme en nous fondant sur le droit à la sûreté défini par l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. .

Comme cela  a été le cas au cours des deux dernières années, la totalité de nos démarches seront rendues publiques sur ce site.

Article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Droit à la liberté et à la sûreté
1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article 34 Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver
par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Article 35 Conditions de recevabilité
1 La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours
internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date
de la décision interne définitive.